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Loi Scrivener

1°) SCRIVENER 1 ET LE CREDIT A LA CONSOMMATION

Cette loi s'applique à tout crédit à la consommation d'un montant inférieur ou égal à 21.500 € et d'une durée supérieure ou égale à trois mois.

La loi SCRIVENER garantit donc à l'emprunteur la remise en double exemplaire d'une offre préalable de crédit avec les mentions obligatoires suivantes :
  • la date de l'offre,
  • l'identité des parties,
  • l'identité de la caution (le cas échéant),
  • le montant du crédit,
  • le taux effectif global (T.E.G.),
  • les modalités du contrat.

La loi protège l'emprunteur :

Délai de réflexion

La loi lui permet de bénéficier d'un délai de quinze jours de réflexion, à partir de la date d'émission de l'offre préalable. Pendant ce délai de quinze jours, l'organisme financier ne peut pas modifier les éléments constitutifs de l'offre.

Délai de rétractation

Une fois l'offre signée et donc acceptée par l'emprunteur, un délai de sept jours lui est accordé afin qu'il puisse avoir la possibilité de se rétracter. Le délai de sept jours court le lendemain de la signature. Si le 7ème jour est un samedi, dimanche ou jour férié, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Toutefois, ce délai peut être ramené à trois jours, à la demande de l'emprunteur pour les crédits affectés avec livraison immédiate.

Si l'emprunteur se rétracte pendant le délai imparti, le crédit est résolu de plein droit mais passé ce délai et en l'absence de rétractation, le contrat de prêt entre en mouvement.

Attention !
Pour les contrats conclus à distance (téléphone, télécopie ou Internet), la durée de rétractation est portée à 14 jours, depuis le 1er décembre 2005.


2°) SCRIVENER 2 ET LE CREDIT IMMOBILIER

Préalablement à l'attribution d’un crédit immobilier, les organismes financiers sont tenus de remettre par voie postale une offre de prêt à l’emprunteur et aux cautions. Le prêteur a l'obligation de maintenir les conditions qu'il propose durant au moins 30 jours.

L'emprunteur bénéficie d'un délai de réflexion et ne peut donc accepter l'offre qui lui est faite avant 10 jours.

L'offre de prêt est toujours conditionnée par la non-conclusion de l'acquisition pour laquelle le prêt est demandé. La signature définitive de la vente doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de l'acceptation de l'offre de prêt.

La loi reconnaît à l'emprunteur le droit de rembourser par anticipation, tout ou partie, le(s) prêt(s) souscrit(s).


LES CAUTIONS (Extraits du Code de la consommation - partie législative)

Article L.313-7 :

«La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 
« En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ». »

Article L.313-8 :

Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".


Article L.313-9 :

«Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »


Article L.313-10 : 

«Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
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